Lecapital ou la rente stipulĂ©s payables lors du dĂ©cĂšs de l'assurĂ© Ă  un bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©terminĂ© ou Ă  ses hĂ©ritiers ne font pas partie de la succession de l'assurĂ©. actionsde l’AssurĂ© contre toute personne responsable des faits ayant motivĂ© son intervention, conformĂ©ment Ă  l'article L121-12 du Code des assurances. Si l’Assureur ne peut plus exercer cette action, par le fait de l’AssurĂ©, il peut ĂȘtre dĂ©chargĂ© de tout ou partie de ses obligations envers l’AssurĂ©. Prescription Larticle 3 page 11-12 du contrat stipule que ne sont jamais pris en charge, sauf application de l'article L. 121-2 du code des assurances, les dommages intentionnellement causĂ©s ou provoquĂ©s directement par l'assurĂ©. En l'espĂšce, il ressort de la piĂšce 1, intitulĂ©e "dĂ©compte dommages causĂ©s aux biens ferroviaires" que ce dernier est Vay Tiền Nhanh. Librairie Assurance dommages-ouvrage ; Subrogation de l’assureur DO contre l’assureur RC dĂ©cennale ; Action de l’assurĂ© contre l’assureur RC ; Action engagĂ©e hors dĂ©lai ; Subrogation rendue impossible par l’assurĂ© ; C. assur., art. L. 121-12 ; AssurĂ© dĂ©chu du droit Ă  garantie oui ; ResponsabilitĂ© envers l’acquĂ©reur oui IL VOUS RESTE 94% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous Article L113-12-1 - Code des assurances »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou du L’assureur dommages ouvrage est subrogĂ© dans les droits de son assurĂ© qu’il a indemnisĂ© et est donc en principe recevable Ă  exercer son recours subrogatoire Ă  l’encontre du tiers responsable sur le fondement des articles L 121-12 du Code des assurances et 1251-3° du Code civil. L’article L 121-12 du Code des assurances concerne la subrogation lĂ©gale spĂ©ciale de l’assureur qui s’opĂšre de plein droit et implique que l’indemnitĂ© soit rĂ©glĂ©e Ă  l’assurĂ© en exĂ©cution des obligations dĂ©coulant du contrat d’assurance. DĂšs lors que le paiement est intervenu en exĂ©cution d’une garantie souscrite par l’assurĂ©, il s’agit d’une indemnitĂ© d’assurance, qui justifie que le recours subrogatoire soit exercĂ© par l’assureur dommages ouvrage sur le fondement des dispositions de l’article L 121-12 du Code des assurances. La Cour de cassation exerce sur ce point un contrĂŽle trĂšs strict, afin de vĂ©rifier la recevabilitĂ© du recours subrogatoire sur le fondement lĂ©gal. Les dispositions de l’article L 121-12 du Code des assurances n’étant pas d’ordre public, l’assureur, qui n’a aucune obligation Ă  ce sujet, Ă  toujours la possibilitĂ© de recourir contre le tiers responsable sur le fondement des dispositions de l’article 1251-3° du Code civil, concernant la subrogation lĂ©gale de droit commun et qui s’opĂšre de plein droit au profit de celui qui, Ă©tant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la datte, avait intĂ©rĂȘt de l’acquitter. Tel est donc le cas de l’assureur dommages ouvrage qui rĂšgle une indemnitĂ© au titre de la police souscrite par l’assurĂ© et qui, par son paiement, libĂšre Ă  l’égard d’un crĂ©ancier commun le maĂźtre de l’ouvrage ceux sur qui devra peser la charge dĂ©finitive de la dette, Ă  savoir les entreprises responsables des dĂ©sordres indemnisĂ©s Cass, 3Ăšme civ, 24 mars 2009, n° Ainsi donc, s’il est justifiĂ© que l’indemnisation est intervenue en dehors de toute obligation contractuelle, notamment s’il venait Ă  ĂȘtre ultĂ©rieurement justifiĂ© que le dĂ©sordre n’avait pas vocation Ă  ĂȘtre pris en charge au titre de la garantie RC dĂ©cennale, l’assureur dommages ouvrage se trouve privĂ© de la possibilitĂ© de recourir en garantie contre le tiers responsable sur le fondement de la subrogation lĂ©gale. C’est ainsi que dans un arrĂȘt rendu le 16 septembre 2015 Cass, 3Ăšme civ, 16 septembre 2015, n° la Cour de cassation retient Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui Ă©tait demandĂ©, si la clause excluant les bris de glace occasionnĂ©s par un vice de construction ne dĂ©montrait pas que l’assureur n’était pas tenu par le contrat d’assurance de sorte qu’il ne pouvait invoquer la subrogation lĂ©gale, la cour d’appel n’a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă  sa dĂ©cision. » L’analyse est en tous points conforme Ă  ce qui avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© jugĂ© dans un arrĂȘt du 19 septembre 2007 Cass, 1Ăšre civ, 19 septembre 2007, n° 06-14616 Vu l’article L. 121-12 du code des assurances ; Attendu que pour dĂ©clarer recevable la demande de la sociĂ©tĂ© Axa Corporate, assureur de la sociĂ©tĂ© Setom, l’arrĂȘt retient que dĂšs lors qu’elle dĂ©montre l’indemnisation de son assurĂ© la sociĂ©tĂ© Axa Corporate est subrogĂ©e dans les droits de celui-ci, de sorte que le moyen tirĂ© d’une exclusion de garantie non appliquĂ©e est inopĂ©rant, l’action subrogatoire n’exigeant pas que les parties au contrat d’assurance aient Ă  justifier Ă  l’égard des tiers le bien fondĂ© de l’application du contrat, le paiement de l’indemnitĂ© au titre d’un contrat existant suffisant Ă  l’entraĂźner ;Qu’en se dĂ©terminant ainsi, alors qu’elle relevait qu’était contestĂ©e l’application du contrat d’assurances en raison d’une exclusion que la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle vient la sociĂ©tĂ© Axa Corporate, n’aurait pas appliquĂ©e et sans rechercher, comme il lui Ă©tait demandĂ©, si les clauses d’exclusion du contrat d’ assurance n’étaient pas de nature Ă  exclure que l’indemnitĂ© ait Ă©tĂ© payĂ©e en application du contrat d’assurance, la cour d’appel n’a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă  sa dĂ©cision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les troisiĂšme, quatriĂšme et cinquiĂšme moyens CASSE ET ANNULE, » L’assureur dommages ouvrage, qui a procĂ©dĂ© au rĂšglement de l’indemnitĂ© en dehors de toute obligation contractuelle, dispose toujours de la possibilitĂ© de recourir en garantie sur le fondement de la subrogation conventionnelle prĂ©vue Ă  l’article 1250 du Code civil, ce qui implique alors de justifier d’une quittance subrogatoire et d’un rĂšglement de l’indemnitĂ© antĂ©rieur ou Ă  tout le moins concomitant Ă  la rĂ©gularisation de la quittance. Dans cette situation, l’assureur dommages ouvrage n’est pas tenu de justifier qu’il Ă©tait contractuellement tenu de procĂ©der Ă  l’indemnisation de son assurĂ© au titre de la police souscrite. C’est trĂšs clairement ce qui a Ă©tĂ© rappelĂ© par la Cour de cassation dans un arrĂȘt rendu le 13 juin 2013 Cass, 3Ăšme civ, 13 juin 2013, n° L’assureur qui a payĂ© l’indemnitĂ© d’assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă  la responsabilitĂ© de l’assureur, non seulement de la subrogation lĂ©gale de l’article L 121-12 du Code des assurances, mais aussi du droit d’invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assurĂ©, prĂ©vue par l’article 1250 du Code civil, rĂ©sultant de la volontĂ© expresse de ce dernier, manifestĂ©e concomitamment ou antĂ©rieurement au paiement reçu de l’assureur, sans avoir Ă  Ă©tablir que ce rĂšglement a Ă©tĂ© fait en exĂ©cution de son obligation contractuelle de garantie. » Si ces principes sont dĂ©sormais bien acquis, il est encore permis de s’interroger sur l’assiette du recours de l’assureur dommages ouvrage Ă  l’égard des tiers responsables et de leur assureur RC dĂ©cennale, tout particuliĂšrement lorsque le coĂ»t du sinistre indemnisĂ© par l’assureur, dans le cadre de la procĂ©dure amiable mise en Ɠuvre Ă  l’initiative du maĂźtre de l’ouvrage, a Ă©tĂ© ultĂ©rieurement reconsidĂ©rĂ© Ă  l’issue d’une expertise technique, qu’elle soit amiable ou judiciaire. Les tiers tenus Ă  garantie sont-ils alors en droit d’opposer Ă  l’assureur dommages ouvrage, lorsque celui-ci exerce son recours subrogatoire, le caractĂšre excessif de l’indemnitĂ© qui a Ă©tĂ© versĂ©e Ă  l’assurĂ© en exĂ©cution de ses obligations contractuelles ? Il ne serait pas en effet illĂ©gitime que les tiers responsables ne puissent pas ĂȘtre tenus au-delĂ  du chiffrage qui aura Ă©tĂ© Ă©ventuellement validĂ© dans le cadre d’une expertise judiciaire, postĂ©rieurement au rĂšglement d’une indemnitĂ© supĂ©rieure par l’assureur dommages ouvrage dans le cadre de la procĂ©dure amiable prĂ©vue Ă  l’article A 243-1 du Code des assurances, oĂč bien encore Ă  la suite d’une condamnation notamment pour cause de non-respect de ses obligations dans le cadre de l’instruction du sinistre. Pourtant, dans un arrĂȘt rendu le 9 fĂ©vrier 2012 Cass, 2Ăšme civ, 9 fĂ©vrier 2012, n° la Cour de cassation a indiquĂ© que L’assureur contractuellement tenu de verser l’indemnitĂ© en exĂ©cution de la police d’assurance est subrogĂ© dans les droits et actions de l’assurĂ© jusqu’à concurrence de cette indemnitĂ© contre les tiers qui, par leur fait, ont causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă  la garantie de l’assureur. »Dans un autre arrĂȘt en date du 20 octobre 2010 Cass, 3Ăšme civ, 20 octobre 2010, n° la Cour de cassation semble conforter la situation de l’assureur dommages ouvrage, qui se trouve admis Ă  recourir en garantie contre les constructeurs pour la totalitĂ© de l’indemnitĂ© Ă  laquelle il avait Ă©tĂ© condamnĂ©, alors mĂȘme que le coĂ»t objectif des travaux s’était avĂ©rĂ© ultĂ©rieurement infĂ©rieur Mais attendu qu’ayant relevĂ© que par l’arrĂȘt irrĂ©vocable du 26 janvier 1993, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait condamnĂ© la sociĂ©tĂ© GAN Ă  payer la somme de francs 766. 948,29 euros correspondant au coĂ»t rĂ©el des travaux justement calculĂ© par l’expert en prĂ©sence des parties et retenu que ce coĂ»t correspondait Ă  la rĂ©paration invisible » adoptĂ©e judiciairement, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procĂ©der Ă  une recherche que ses constatations rendait inopĂ©rante, a pu en dĂ©duire, sans porter atteinte Ă  l’autoritĂ© de chose jugĂ©e, que le coĂ»t ainsi judiciairement fixĂ©, s’imposait aux parties en cause et condamner les constructeurs responsables et leurs assureurs respectifs Ă  rĂ©gler le montant correspondant Ă  l’assureur dommages-ouvrage subrogĂ© dans les droits du maĂźtre de l’ouvrage assurĂ©. » Mais il est vrai que, dans le cadre de cette affaire, l’estimation du coĂ»t des travaux de reprise avait Ă©tĂ© effectuĂ©e contradictoirement par un expert judiciaire et avait donnĂ© lieu Ă  une condamnation dĂ©finitive de l’assureur dommages ouvrage. La solution pourrait ne pas s’imposer dans le cadre du recours subrogatoire exercĂ© par l’assureur dommages ouvrage, en recouvrement de l’indemnitĂ© versĂ©e au maĂźtre de l’ouvrage sur la base du chiffrage de son propre expert amiable, mandatĂ© Ă  la suite de la dĂ©claration de sinistre. Tel que l’a indiquĂ© Cyrille CHARBONNEAU De l’étendue de l’assiette du recours subrogatoire dommages ouvrage en cas de sanction, Lamy droit immobilier, ActualitĂ©s, n° 233, fĂ©vrier 2015, le recours subrogatoire de l’assureur dommages ouvrage doit ĂȘtre limitĂ© Ă  la dette de valeur rĂ©sultant de son obligation Ă  garantie prĂ©vue par le contrat. Or, s’il peut se comprendre que la dette de valeur » est clairement dĂ©terminĂ©e par le prononcĂ© d’une condamnation dĂ©finitive de l’assureur dommages ouvrage, lui ouvrant ainsi droit Ă  l’exercice d’un recours subrogatoire Ă  du-concurrence Ă  l’encontre des tiers responsables, l’analyse peut-ĂȘtre moins justifiĂ©e lorsque le recours subrogatoire est exercĂ© sur la base du chiffrage de l’expert dommages ouvrage, retenu par l’assureur dans le cadre de la procĂ©dure amiable, et ultĂ©rieurement reconsidĂ©rĂ© dans le cadre d’une procĂ©dure judiciaire contradictoire. Il ne semble pas que la jurisprudence se soit encore prononcĂ©e sur cette question. S’il advenait que l’assiette du recours subrogatoire de l’assureur dommages ouvrage, qu’il soit lĂ©gal ou conventionnel, puisse ĂȘtre reconsidĂ©rĂ© Ă  l’initiative des tiers responsables et de leur assureur, il faudrait alors se rĂ©soudre Ă  admettre son caractĂšre alĂ©atoire. En effet, dans le cas d’un rĂšglement amiable, par nature dĂ©finitif, ou Ă  la suite d’une condamnation au fond, il est de jurisprudence constante que l’assureur dommages ouvrage n’est pas fondĂ© Ă  engager une action en rĂ©pĂ©tition de l’indu Ă  l’encontre de son assurĂ©, en remboursement de la quote-part d’indemnitĂ© qui aurait Ă©tĂ© remise en cause ultĂ©rieurement. C’est ainsi que dans un arrĂȘt rendu le 16 janvier 2013 Cass, 3Ăšme civ, 16 janvier 2013, n° la Cour de cassation a rejetĂ© une demande de restitution au nom du principe indemnitaire de l’article L 121-1 du Code des assurances, confirmant ainsi une dĂ©cision prĂ©cĂ©demment rendue le 27 mai 2010 Cass, 3Ăšme civ, 27 mai 2010, n° Dans le mĂȘme esprit, il doit ĂȘtre rappelĂ© que, pour des raisons strictement identiques, l’assureur dommages ouvrage qui a accordĂ© sa garantie n’est pas fondĂ© Ă  reconsidĂ©rer sa position en considĂ©ration d’élĂ©ments nouveaux qui auraient Ă©tĂ© portĂ©s Ă  sa connaissance Cass, 3Ăšme civ, 17 fĂ©vrier 2015, n° 13-20199. Ce principe doit ĂȘtre nĂ©anmoins modĂ©rĂ© par deux exceptions. D’une part, dans le cadre d’un rĂšglement survenu en exĂ©cution d’une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, la situation est nĂ©cessairement diffĂ©rente, puisque le paiement intervenant par provision, il n’a aucun caractĂšre dĂ©finitif, en application des articles 482 et suivants du Code de procĂ©dure civile. D’autre part, la jurisprudence autorise l’assureur dommages ouvrage Ă  recourir en restitution Ă  l’encontre de l’assurĂ©, lorsque l’indemnitĂ© versĂ©e n’a pas Ă©tĂ© intĂ©gralement utilisĂ©e et que les travaux de remise en Ă©tat se sont avĂ©rĂ©s d’un coĂ»t infĂ©rieur Cass, 3Ăšme civ, 17 dĂ©cembre 2003, n°

l 121 12 du code des assurances