Lecapital ou la rente stipulés payables lors du décÚs de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré.
actionsde lâAssurĂ© contre toute personne responsable des faits ayant motivĂ© son intervention, conformĂ©ment Ă l'article L121-12 du Code des assurances. Si lâAssureur ne peut plus exercer cette action, par le fait de lâAssurĂ©, il peut ĂȘtre dĂ©chargĂ© de tout ou partie de ses obligations envers lâAssurĂ©. Prescription
Larticle 3 page 11-12 du contrat stipule que ne sont jamais pris en charge, sauf application de l'article L. 121-2 du code des assurances, les dommages intentionnellement causés ou provoqués directement par l'assuré. En l'espÚce, il ressort de la piÚce 1, intitulée "décompte dommages causés aux biens ferroviaires" que ce dernier est
Vay Tiá»n Nhanh. Librairie Assurance dommages-ouvrage ; Subrogation de lâassureur DO contre lâassureur RC dĂ©cennale ; Action de lâassurĂ© contre lâassureur RC ; Action engagĂ©e hors dĂ©lai ; Subrogation rendue impossible par lâassurĂ© ; C. assur., art. L. 121-12 ; AssurĂ© dĂ©chu du droit Ă garantie oui ; ResponsabilitĂ© envers lâacquĂ©reur oui IL VOUS RESTE 94% DE CET ARTICLE Ă LIRE L'accĂšs Ă l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous
Article L113-12-1 - Code des assurances »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du
Lâassureur dommages ouvrage est subrogĂ© dans les droits de son assurĂ© quâil a indemnisĂ© et est donc en principe recevable Ă exercer son recours subrogatoire Ă lâencontre du tiers responsable sur le fondement des articles L 121-12 du Code des assurances et 1251-3° du Code civil. Lâarticle L 121-12 du Code des assurances concerne la subrogation lĂ©gale spĂ©ciale de lâassureur qui sâopĂšre de plein droit et implique que lâindemnitĂ© soit rĂ©glĂ©e Ă lâassurĂ© en exĂ©cution des obligations dĂ©coulant du contrat dâassurance. DĂšs lors que le paiement est intervenu en exĂ©cution dâune garantie souscrite par lâassurĂ©, il sâagit dâune indemnitĂ© dâassurance, qui justifie que le recours subrogatoire soit exercĂ© par lâassureur dommages ouvrage sur le fondement des dispositions de lâarticle L 121-12 du Code des assurances. La Cour de cassation exerce sur ce point un contrĂŽle trĂšs strict, afin de vĂ©rifier la recevabilitĂ© du recours subrogatoire sur le fondement lĂ©gal. Les dispositions de lâarticle L 121-12 du Code des assurances nâĂ©tant pas dâordre public, lâassureur, qui nâa aucune obligation Ă ce sujet, Ă toujours la possibilitĂ© de recourir contre le tiers responsable sur le fondement des dispositions de lâarticle 1251-3° du Code civil, concernant la subrogation lĂ©gale de droit commun et qui sâopĂšre de plein droit au profit de celui qui, Ă©tant tenu avec dâautres ou pour dâautres au paiement de la datte, avait intĂ©rĂȘt de lâacquitter. Tel est donc le cas de lâassureur dommages ouvrage qui rĂšgle une indemnitĂ© au titre de la police souscrite par lâassurĂ© et qui, par son paiement, libĂšre Ă lâĂ©gard dâun crĂ©ancier commun le maĂźtre de lâouvrage ceux sur qui devra peser la charge dĂ©finitive de la dette, Ă savoir les entreprises responsables des dĂ©sordres indemnisĂ©s Cass, 3Ăšme civ, 24 mars 2009, n° Ainsi donc, sâil est justifiĂ© que lâindemnisation est intervenue en dehors de toute obligation contractuelle, notamment sâil venait Ă ĂȘtre ultĂ©rieurement justifiĂ© que le dĂ©sordre nâavait pas vocation Ă ĂȘtre pris en charge au titre de la garantie RC dĂ©cennale, lâassureur dommages ouvrage se trouve privĂ© de la possibilitĂ© de recourir en garantie contre le tiers responsable sur le fondement de la subrogation lĂ©gale. Câest ainsi que dans un arrĂȘt rendu le 16 septembre 2015 Cass, 3Ăšme civ, 16 septembre 2015, n° la Cour de cassation retient Quâen statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui Ă©tait demandĂ©, si la clause excluant les bris de glace occasionnĂ©s par un vice de construction ne dĂ©montrait pas que lâassureur nâĂ©tait pas tenu par le contrat dâassurance de sorte quâil ne pouvait invoquer la subrogation lĂ©gale, la cour dâappel nâa pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă sa dĂ©cision. » Lâanalyse est en tous points conforme Ă ce qui avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© jugĂ© dans un arrĂȘt du 19 septembre 2007 Cass, 1Ăšre civ, 19 septembre 2007, n° 06-14616 Vu lâarticle L. 121-12 du code des assurances ; Attendu que pour dĂ©clarer recevable la demande de la sociĂ©tĂ© Axa Corporate, assureur de la sociĂ©tĂ© Setom, lâarrĂȘt retient que dĂšs lors quâelle dĂ©montre lâindemnisation de son assurĂ© la sociĂ©tĂ© Axa Corporate est subrogĂ©e dans les droits de celui-ci, de sorte que le moyen tirĂ© dâune exclusion de garantie non appliquĂ©e est inopĂ©rant, lâaction subrogatoire nâexigeant pas que les parties au contrat dâassurance aient Ă justifier Ă lâĂ©gard des tiers le bien fondĂ© de lâapplication du contrat, le paiement de lâindemnitĂ© au titre dâun contrat existant suffisant Ă lâentraĂźner ;Quâen se dĂ©terminant ainsi, alors quâelle relevait quâĂ©tait contestĂ©e lâapplication du contrat dâassurances en raison dâune exclusion que la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle vient la sociĂ©tĂ© Axa Corporate, nâaurait pas appliquĂ©e et sans rechercher, comme il lui Ă©tait demandĂ©, si les clauses dâexclusion du contrat dâ assurance nâĂ©taient pas de nature Ă exclure que lâindemnitĂ© ait Ă©tĂ© payĂ©e en application du contrat dâassurance, la cour dâappel nâa pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă sa dĂ©cision ; PAR CES MOTIFS, et sans quâil y ait lieu de statuer sur les troisiĂšme, quatriĂšme et cinquiĂšme moyens CASSE ET ANNULE, » Lâassureur dommages ouvrage, qui a procĂ©dĂ© au rĂšglement de lâindemnitĂ© en dehors de toute obligation contractuelle, dispose toujours de la possibilitĂ© de recourir en garantie sur le fondement de la subrogation conventionnelle prĂ©vue Ă lâarticle 1250 du Code civil, ce qui implique alors de justifier dâune quittance subrogatoire et dâun rĂšglement de lâindemnitĂ© antĂ©rieur ou Ă tout le moins concomitant Ă la rĂ©gularisation de la quittance. Dans cette situation, lâassureur dommages ouvrage nâest pas tenu de justifier quâil Ă©tait contractuellement tenu de procĂ©der Ă lâindemnisation de son assurĂ© au titre de la police souscrite. Câest trĂšs clairement ce qui a Ă©tĂ© rappelĂ© par la Cour de cassation dans un arrĂȘt rendu le 13 juin 2013 Cass, 3Ăšme civ, 13 juin 2013, n° Lâassureur qui a payĂ© lâindemnitĂ© dâassurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă la responsabilitĂ© de lâassureur, non seulement de la subrogation lĂ©gale de lâarticle L 121-12 du Code des assurances, mais aussi du droit dâinvoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assurĂ©, prĂ©vue par lâarticle 1250 du Code civil, rĂ©sultant de la volontĂ© expresse de ce dernier, manifestĂ©e concomitamment ou antĂ©rieurement au paiement reçu de lâassureur, sans avoir Ă Ă©tablir que ce rĂšglement a Ă©tĂ© fait en exĂ©cution de son obligation contractuelle de garantie. » Si ces principes sont dĂ©sormais bien acquis, il est encore permis de sâinterroger sur lâassiette du recours de lâassureur dommages ouvrage Ă lâĂ©gard des tiers responsables et de leur assureur RC dĂ©cennale, tout particuliĂšrement lorsque le coĂ»t du sinistre indemnisĂ© par lâassureur, dans le cadre de la procĂ©dure amiable mise en Ćuvre Ă lâinitiative du maĂźtre de lâouvrage, a Ă©tĂ© ultĂ©rieurement reconsidĂ©rĂ© Ă lâissue dâune expertise technique, quâelle soit amiable ou judiciaire. Les tiers tenus Ă garantie sont-ils alors en droit dâopposer Ă lâassureur dommages ouvrage, lorsque celui-ci exerce son recours subrogatoire, le caractĂšre excessif de lâindemnitĂ© qui a Ă©tĂ© versĂ©e Ă lâassurĂ© en exĂ©cution de ses obligations contractuelles ? Il ne serait pas en effet illĂ©gitime que les tiers responsables ne puissent pas ĂȘtre tenus au-delĂ du chiffrage qui aura Ă©tĂ© Ă©ventuellement validĂ© dans le cadre dâune expertise judiciaire, postĂ©rieurement au rĂšglement dâune indemnitĂ© supĂ©rieure par lâassureur dommages ouvrage dans le cadre de la procĂ©dure amiable prĂ©vue Ă lâarticle A 243-1 du Code des assurances, oĂč bien encore Ă la suite dâune condamnation notamment pour cause de non-respect de ses obligations dans le cadre de lâinstruction du sinistre. Pourtant, dans un arrĂȘt rendu le 9 fĂ©vrier 2012 Cass, 2Ăšme civ, 9 fĂ©vrier 2012, n° la Cour de cassation a indiquĂ© que Lâassureur contractuellement tenu de verser lâindemnitĂ© en exĂ©cution de la police dâassurance est subrogĂ© dans les droits et actions de lâassurĂ© jusquâĂ concurrence de cette indemnitĂ© contre les tiers qui, par leur fait, ont causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă la garantie de lâassureur. »Dans un autre arrĂȘt en date du 20 octobre 2010 Cass, 3Ăšme civ, 20 octobre 2010, n° la Cour de cassation semble conforter la situation de lâassureur dommages ouvrage, qui se trouve admis Ă recourir en garantie contre les constructeurs pour la totalitĂ© de lâindemnitĂ© Ă laquelle il avait Ă©tĂ© condamnĂ©, alors mĂȘme que le coĂ»t objectif des travaux sâĂ©tait avĂ©rĂ© ultĂ©rieurement infĂ©rieur Mais attendu quâayant relevĂ© que par lâarrĂȘt irrĂ©vocable du 26 janvier 1993, la cour dâappel dâAix-en-Provence avait condamnĂ© la sociĂ©tĂ© GAN Ă payer la somme de francs 766. 948,29 euros correspondant au coĂ»t rĂ©el des travaux justement calculĂ© par lâexpert en prĂ©sence des parties et retenu que ce coĂ»t correspondait Ă la rĂ©paration invisible » adoptĂ©e judiciairement, la cour dâappel, qui nâĂ©tait pas tenue de procĂ©der Ă une recherche que ses constatations rendait inopĂ©rante, a pu en dĂ©duire, sans porter atteinte Ă lâautoritĂ© de chose jugĂ©e, que le coĂ»t ainsi judiciairement fixĂ©, sâimposait aux parties en cause et condamner les constructeurs responsables et leurs assureurs respectifs Ă rĂ©gler le montant correspondant Ă lâassureur dommages-ouvrage subrogĂ© dans les droits du maĂźtre de lâouvrage assurĂ©. » Mais il est vrai que, dans le cadre de cette affaire, lâestimation du coĂ»t des travaux de reprise avait Ă©tĂ© effectuĂ©e contradictoirement par un expert judiciaire et avait donnĂ© lieu Ă une condamnation dĂ©finitive de lâassureur dommages ouvrage. La solution pourrait ne pas sâimposer dans le cadre du recours subrogatoire exercĂ© par lâassureur dommages ouvrage, en recouvrement de lâindemnitĂ© versĂ©e au maĂźtre de lâouvrage sur la base du chiffrage de son propre expert amiable, mandatĂ© Ă la suite de la dĂ©claration de sinistre. Tel que lâa indiquĂ© Cyrille CHARBONNEAU De lâĂ©tendue de lâassiette du recours subrogatoire dommages ouvrage en cas de sanction, Lamy droit immobilier, ActualitĂ©s, n° 233, fĂ©vrier 2015, le recours subrogatoire de lâassureur dommages ouvrage doit ĂȘtre limitĂ© Ă la dette de valeur rĂ©sultant de son obligation Ă garantie prĂ©vue par le contrat. Or, sâil peut se comprendre que la dette de valeur » est clairement dĂ©terminĂ©e par le prononcĂ© dâune condamnation dĂ©finitive de lâassureur dommages ouvrage, lui ouvrant ainsi droit Ă lâexercice dâun recours subrogatoire Ă du-concurrence Ă lâencontre des tiers responsables, lâanalyse peut-ĂȘtre moins justifiĂ©e lorsque le recours subrogatoire est exercĂ© sur la base du chiffrage de lâexpert dommages ouvrage, retenu par lâassureur dans le cadre de la procĂ©dure amiable, et ultĂ©rieurement reconsidĂ©rĂ© dans le cadre dâune procĂ©dure judiciaire contradictoire. Il ne semble pas que la jurisprudence se soit encore prononcĂ©e sur cette question. Sâil advenait que lâassiette du recours subrogatoire de lâassureur dommages ouvrage, quâil soit lĂ©gal ou conventionnel, puisse ĂȘtre reconsidĂ©rĂ© Ă lâinitiative des tiers responsables et de leur assureur, il faudrait alors se rĂ©soudre Ă admettre son caractĂšre alĂ©atoire. En effet, dans le cas dâun rĂšglement amiable, par nature dĂ©finitif, ou Ă la suite dâune condamnation au fond, il est de jurisprudence constante que lâassureur dommages ouvrage nâest pas fondĂ© Ă engager une action en rĂ©pĂ©tition de lâindu Ă lâencontre de son assurĂ©, en remboursement de la quote-part dâindemnitĂ© qui aurait Ă©tĂ© remise en cause ultĂ©rieurement. Câest ainsi que dans un arrĂȘt rendu le 16 janvier 2013 Cass, 3Ăšme civ, 16 janvier 2013, n° la Cour de cassation a rejetĂ© une demande de restitution au nom du principe indemnitaire de lâarticle L 121-1 du Code des assurances, confirmant ainsi une dĂ©cision prĂ©cĂ©demment rendue le 27 mai 2010 Cass, 3Ăšme civ, 27 mai 2010, n° Dans le mĂȘme esprit, il doit ĂȘtre rappelĂ© que, pour des raisons strictement identiques, lâassureur dommages ouvrage qui a accordĂ© sa garantie nâest pas fondĂ© Ă reconsidĂ©rer sa position en considĂ©ration dâĂ©lĂ©ments nouveaux qui auraient Ă©tĂ© portĂ©s Ă sa connaissance Cass, 3Ăšme civ, 17 fĂ©vrier 2015, n° 13-20199. Ce principe doit ĂȘtre nĂ©anmoins modĂ©rĂ© par deux exceptions. Dâune part, dans le cadre dâun rĂšglement survenu en exĂ©cution dâune ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, la situation est nĂ©cessairement diffĂ©rente, puisque le paiement intervenant par provision, il nâa aucun caractĂšre dĂ©finitif, en application des articles 482 et suivants du Code de procĂ©dure civile. Dâautre part, la jurisprudence autorise lâassureur dommages ouvrage Ă recourir en restitution Ă lâencontre de lâassurĂ©, lorsque lâindemnitĂ© versĂ©e nâa pas Ă©tĂ© intĂ©gralement utilisĂ©e et que les travaux de remise en Ă©tat se sont avĂ©rĂ©s dâun coĂ»t infĂ©rieur Cass, 3Ăšme civ, 17 dĂ©cembre 2003, n°
l 121 12 du code des assurances